Mardi 29 juin 2010 2 29 /06 /Juin /2010 12:53

http://tempsreel.nouvelobs.com/actualite/societe/20100625.OBS6155/prise-illegale-d-interet-d-elus-locaux-des-contours-flous.html

 

"Prise illégale d'intérêt" d'élus locaux : des contours flous

Discrètement, le Sénat a voté une proposition de loi redéfinissant ce délit. L'auteur du texte invoque une nécessité. Des voix discordantes parlent d'un assouplissement pénal voté par des élus... pour des élus.

 

Le Sénat (AFP) Le Sénat (AFP)

Le Sénat s'est prononcé, jeudi 24 juin, dans la matinée sur la proposition de loi n°268 du sénateur de l'Isère UMP Bernard Saugey "visant à clarifier le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt des élus locaux". Cette dernière, approuvée par la commission des lois le 2 juin, a été adoptée en première lecture à l'unanimité des groupes de la Haute assemblée, ce qui est "extrêmement rare" précise l'auteur du texte. En effet, les sénateurs, toutes tendances politiques confondues, estiment que ce risque a été trop élargi par un arrêt de la Cour de cassation du 22 octobre 2008 sur la condamnation à de lourdes amendes de 4 élus de Bagneux (Hauts-de-Seine) qui avaient voté des subventions à des associations que certains présidaient en tant qu'élus.

Pourtant, la proposition de loi ne recueille cependant pas la faveur du gouvernement. "Tout signal de ce type dans la période actuelle est à manier avec d'infinies précautions", a indiqué Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la justice, même si ce dernier s'en est finalement remis "à la sagesse du Sénat".

Pourquoi ? Ce dernier craint-il que l'initiative du Sénat soit vue comme un assouplissement dans la lutte contre la corruption ? Bernard Saugey affirme : "Mme la Garde des Sceaux m'a fait part verbalement de son soutien."

Alors pourquoi cette proposition de loi se caractérise notamment par le peu de communication qui a été faite autour ? Bernard Saugey explique qu'il s'agit là de la bonne marche à suivre car "c'est une erreur que font tous les hommes politiques, tous les gouvernements de gauche comme de droite : ils parlent de choses avant qu'elles n'aient été discutées au Parlement".

 

Que dit cette proposition de loi ?

Elle vise à modifier la définition du délit de prise illégale d’intérêt, défini par l'article L 432-12 du Code pénal comme "le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement".

La prise illégale d'intérêt est punie à titre principal d'une peine de 5 ans d'emprisonnement et 75.000 € d'amende. Elle se différencie du détournement de fonds publics, définit lui par l'article 432-15 du Code pénal, plus sévèrement puni (10 ans de prison et 150 000 euros d’amende).

La proposition de loi de Bernard Saugey est assez simple. Elle propose de remplacer dans le texte "un intérêt quelconque" par un "intérêt personnel distinct de l'intérêt général".

Cette légère modification n'est pourtant pas anodine car les termes choisis n'ont pas la même définition : la notion d' "intérêt personnel distinct de l'intérêt général" est plus restrictive que celle "d'intérêt quelconque".

 

Petit précis juridique

En effet, "l'intérêt quelconque", selon la jurisprudence, "peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect. Cet intérêt peut même ne pas être contraire à l'intérêt général." explique maitre Thierry Voitellier.

Selon l'avocat, la définition d'un "intérêt personnel distinct de l'intérêt général relève elle de la philosophie du droit. "Pour certains, l'intérêt général correspond au bien commun. Pour d'autres, il s'agit de l'intérêt du plus grand nombre, soit le résultat de l'addition des intérêts individuels. Dès lors, intérêt général et intérêts personnels devraient coïncider" précise maitre Voitellier. "Que dire par exemple de la participation d'un élu au vote d'une subvention à une association para-municipale, au sein de laquelle il siège, et qui publie un bulletin qui promeut son action et celles de ses membres, dont l'élu en question ?" interroge l'avocat.

La définition de "l'intérêt personnel distinct de l'intérêt général" est donc sujette à interprétation et il appartiendra à la Cour de cassation de préciser la notion d'intérêt général au regard des textes en vigueur.

Interrogé sur ce point, Bernard Saugey se justifie : "le juge aura une capacité à estimer les choses, avant, il avait toutes capacités à le faire. Une loi pour quelle soit bonne doit être généraliste et c'est le cas ici" souligne t-il.

 

Pourquoi cette proposition de loi ?

En résumé, la modification de ces termes juridiques, parfois un peu obscurs pour les néophytes, tend à exclure le délit de prise illégale d'intérêt d'un élu local en l'absence d'enrichissement personnel.

Si les modifications juridiques impliquées par cette proposition de loi sont assez claires, le pourquoi de celle-ci donne lieu à différentes interprétations.

Selon l'auteur de la proposition de loi Bernard Saugey, elle vise simplement à modifier le principe de "l'intérêt quelconque", qui est un terme trop flou, par l'"intérêt personnel distinct de l'intérêt général". Le sénateur explique qu'il donnait lieu à une interprétation trop large de la part des juges et avait notamment engendré la condamnation par la Cour de Cassation du maire d'une petite commune de Normandie pour avoir voter les subventions du club de football local dans lequel jouait son petit-fils. La loi actuelle donnait lieu, selon Bernard Saugey, à 50 voire 60 poursuites de ce type par an.

Toujours selon le sénateur, le seul objectif de cette modification est d'éviter les abus mais "elle n'affadit pas le délit de prise illégale d'intérêt". "On a voulu faire cette réforme pour ne pas embêter les honnêtes gens mais les malhonnêtes –ils sont peu nombreux- pourront toujours être poursuivis et condamnés " se défend le sénateur. "Les sénateurs sont, bien évidemment toujours pour le maintien de ce délit", ajoute l'auteur de cette proposition de loi.

De la même façon, Maitre Thierry Voitellier explique qu'en l'état, "l'objectif est d'éviter que des élus- puisque c'est principalement eux dont il s'agit- ne soient poursuivis pour avoir accompli des actes de leur fonction lorsqu'ils ne cherchent que l'intérêt général".


Financement des partis politiques ?

De son côté, Maitre Eolas, avocat et blogueur, s'il convient qu'à l'heure actuelle la définition d'une "prise illégale d'intérêt" est très vaste et quelque peu "obscure", insiste sur le fait que "l'intérêt personnel" est plus restreint que l"intérêt quelconque". "Par exemple, permettre l'enrichissement de son parti politique ne constitue pas un enrichissement 'personnel' mais cela constitue tout de même selon la loi une prise illégale d'intérêt. Les modifications qui sont apportées avec le projet de loi voté modifie cela", explique-t-il. L'avocat a d'ailleurs posté un billet sur son blog intitulé "Et si pendant la Coupe du monde, on légalisait le financement occulte des partis politiques ?"

De plus, contrairement à Maitre Voitellier, Maitre Eolas estime qu''"un intérêt personnel distinct de l'intérêt général' constitue une redondance car l'intérêt personnel est toujours distinct de l'intérêt général. Selon lui, le choix de ces termes a simplement pour but de donner une apparence stricte à la loi.

En effet, la réforme écarte du champ des poursuites, d'une part, les situations où les élus concernés siégeant "es qualités" de représentant de leur collectivité au sein des instances décisionnaires des organismes extérieurs (établissements publics ou associations parapubliques), et d'autre part, les situations où l'élu favoriserait une connaissance dans l'espoir de tirer ultérieurement un bénéfice.

 

Des abus dans l'application de la loi ?

Selon Bernard Saugey, cette modification de la loi était absolument nécessaire en raison des abus que sa trop large interprétation a pu engendrer. "Certains élus locaux sont victimes de véritables harcèlements moraux, et même si au final, ces derniers ne sont pas condamnés, ils connaissent d'importantes difficultés pendant toute la durée de la procédure, qui dure parfois plus d'un an. Bernard Saugey estime qu'il s'agit ici de faire preuve de "courage politique" ajoute-t-il.

Le rapporteur du texte, la sénatrice RDSE Anne-Marie Escoffier, juge quant à elle que la jurisprudence actuelle fait peser une "épée de Damoclès sur la tête des agents publics avec des sanctions particulièrement lourdes : emprisonnement, amendes, interdiction des droits civiques." Le sénateur socialiste Pierre-Yves Collombat, qui avait tenté d'insérer, sans aboutir, la même disposition dans un autre texte de loi, estime que "Ce texte sécurise la conduite de l'action publique sans baisser la garde en matière de probité."

Maitre Voitellier explique qu'en effet la loi et la jurisprudence sont particulièrement rigoureuses. "Des élus municipaux participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président (en leur qualité d'élu) ont été condamnés, alors même que non seulement ils n'en avaient retiré aucun profit, mais encore que l'intérêt pris ou conservé n'était pas en contradiction avec l'intérêt communal.

 

Insuffisante ?

Pourtant cela l'avocat, la proposition de loi risque malgré tout de demeurer insuffisante, en raison de l'interprétation subjectif de "l'intérêt général"."S'il revenait, Mazarin pourrait ainsi continuer à confondre ses caisses personnelles et celles de l'Etat, ce qui n'est pas le but recherché", ironise l'avocat. "Il serait à mon sens opportun de recourir à des notions plus objectives et matérielles tel que le critère d'enrichissement ou d'avantage personnel direct ou indirect" explique-t-il.

Mais l'avocat-blogueur Maitre Eolas est d'un autre avis. Selon lui, les quelques exemples d'abus cités par l'auteur du texte ne justifient pas les modifications apportées par la proposition de loi. "Le délit de prise illégale d'intérêt" protège les biens et l'argent publics et que la modification apportée en modifie le champ. Ce sont les contribuables qui ont à y perdre" explique-t-il. Certes à l'heure actuelle, beaucoup d'élus ont peur mais l'argument avancé pour faire passer cette proposition de loi, soit que cette modification profitera aux maires des petites communes, est erroné. Cela va profiter avant tout aux maires les plus importants (les députés ou ministres lorsqu'ils sont également élus locaux)" précise-t-il.

Il faut rappeler qu'il existe une exception pour les communes supérieures ou égales à 3500 habitants (article. 432-12 al 4 du Code Pénal). Cet article prévoit des règles simplifiées de passation de marchés car les maires de ces petites communes ne sont pas employés à plein temps et doivent conserver un autre emploi en parallèle de leur activité politique.

De plus précise l'avocat-blogueur, "la prise illégale d'intérêt constitue un délit quelque soit les montants en jeu. Ensuite, c'est à l'appréciation du parquet. Cette réforme ne change rien au montant à partir duquel le délit est constitué (dès 1 euro). Elle joue seulement sur la proximité avec l'élu local. Cependant, il faut attendre l'interprétation qu'en fera la jurisprudence. Dans tous les cas, les contribuables perdent autant. Il s'agit d'argent public. C'est pour cette raison que c'est une question d'importance" souligne maitre Eolas.

Toujours selon maitre Eolas, "dès l'affaire URBA, l'argument des politiques a été 'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel, mais cela ne justifie rien. Le même type de délit concernant des salaries est qualifié d'abus de confiance. Pourquoi des élus locaux bénéficieraient-ils un régime plus souple que celui des salaries ?" interroge maitre Eolas.

 

Des risques de dérives ?

Maitre Eolas dénonce également dans le vote de cette proposition de loi un problème déontologique. "C'est le Sénat qui est à l'origine de cette proposition de loi. Le Sénat, c'est précisément la chambre qui est élue par les élus locaux [Grands Electeurs ndlr]. Il s'agit dont d'une loi qui caresse leur électorat dans le sens du poil" explique-t-il. Cette modification n'intervient donc pas au nom de l'intérêt général, assène-t-il.

"Avocat de la défense, je suis généralement pour les modifications en faveur de la celle-ci, mais dans ce cas je suis complètement opposé à cette proposition de loi" conclut Maitre Eolas.

De la même façon, Maitre Sayagh, avocat à la Cour explique sur Légavox, que ce terme d’intérêt général est extrêmement vague. "Cette question de 'philosophie rousseauiste', posée au Juge le renverra à des réflexions lui rappelant l’épreuve du bac, pour le cas où l’association n’aura pas été reconnue d’utilité publique, ironise l'avocat. Maitre Sayagh pose également cette question "Quid quand l'intérêt personnel confinant au clientélisme se confondra avec l'intérêt général ?"

L’octroi d’un marché de gré à gré est désormais possible pour un marché de moins de 20.000,00 €. (Décret 2008-1356 du 19 décembre 2008).

Maitre Sayagh explique que "l’attribution d’un petit chantier à un proche du Maire ne sera pas nécessairement distincte de l’intérêt général, si ce dernier est le moins cher. Sachant qu’il sera dûment averti des prix à pratiquer, et qu’on ne pourra pas le prouver, surtout à l’occasion du renouvellement de ce marché. L’élu qui ira donner des indications sur un chantier exécuté sur sa commune, dont l’entreprise est gérée un de ses sous-traitants, mélangeant ainsi les genres, pourra-t-il se réfugier derrière le fait que cet intérêt n’est pas distinct de l’intérêt de la commune, puisqu'il veille à ce que le chantier soit correctement fait ?"

De son côté, Maitre Voitellier estime que "les partis politiques concourant à la vie démocratique, il leur appartient d'agir en toute transparence sous peine d'être sanctionnés par les électeurs, qui doivent demeurer les juges suprêmes de l'intérêt général dans une démocratie.

Alors réforme d'une loi menant à des abus ou assouplissement de la sanction pénale ?

La question mérite d'être posée en amont des débats à l'Assemblée nationale, qui s'ouvriront certainement à l'automne et qui amèneront les députés - pour beaucoup également élus locaux, à adopter ou non définitivement cette proposition de loi.

 

(Anne Collin - Nouvelobs.com)

 

 

Par Cabinet Romuald SAYAGH
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Lundi 24 mai 2010 1 24 /05 /Mai /2010 17:50




















Madame le Ministre,

Je sais,

La situation est plus facile pour moi, qui ne suis pas élu, et qui suis indépendant, dans la sérénité de mon Cabinet, et ne prenez pas cette lettre comme une attaque, ou une leçon, mais simplement comme l’expression de la frustration d’un simple auxiliaire de justice, qui tient à ce que l’on respecte le travail judiciaire, si difficile.

Il fallait soutenir le Juge de Lille, qui a prononcé l'annulation d'un mariage, le 1er avril 2008, au motif que Madame avait caché sa non virginité à Monsieur.
Derrière, il fallait persister à dénoncer l’insuffisance juridique qui permet qu’on ait le droit de faire annuler un mariage au motif que l’épouse ait caché qu’elle était une femme et plus une jeune fille.

Alors, votre charge contre l’opposition aurait eu un sens.

Il fallait tenir, Madame le Ministre, au début, vous aviez raison.

Certes, vous avez été touchée, il fallait brandir vos origines, mais pas celles auxquelles tout le monde pense.
Il fallait leur rappeler qu’en votre qualité d’ancien magistrat, il ne fallait pas faire appel de ce Jugement.

Vous avez resisté en refusant le principe de l'appel de ce jugement, car la première à en souffrir, aurait été l'épouse.
L'appel d'un Jugement suspend ses effets.
Vous avez resisté, mais malheureusement, vous avez cédé.

Or, le Parquet a fait appel, et cette jeune femme est toujours mariée, et je m’en désole.

Il fallait leur dire que ce Juge a appliqué la loi, une loi que l’on peut juger mauvaise, inique, mais qui existe

Il fallait surtout leur dire, en votre qualité d'ancien Magistrat qu’au vu de la situation c’était la décision la moins inhumaine, ce que vous avez fait mais pas suffisamment.


En votre qualité de Ministre, il fallait leur jeter ce débat envoyé de Lille, à la figure et convoquer une commission à plancher sur le sujet.

En votre qualité de Juriste, rappeler que cette décision orthodoxe sur l’aspect légal, n’avait fait que soulever un débat nécessaire, que ce Juge vous demandait de porter et l’en remercier publiquement.

Qu'en outre, les deux parties à ce procès demandaient cette annulation.
Le Juge était donc tenu d'accéder à leurs demandes, aucune disposition d’ordre public n’étant en jeu.

IL FALLAIT D'ABORD LEUR RAPPELER CE QU’EST LE TRAVAIL D’UN JUGE D’UN AVOCAT AU QUOTIDIEN

1) Mettre dans la balance, les principes et les hommes et les femmes face au dossier.

Il fallait expliquer qu’une décision judiciaire se fait pour les gens concernés et non pour l’opinion, qu’elle est forcément insatisfaisante, comme la réalité.

Les décisions de justice sont des côtes mal taillées qui frustrent les deux parties et leurs Avocats.
Mais nous savons en secret, que ces décisions sont conformes et adaptées sur mesure aux parties et à la paix publique.

Ces décision qui frustrent tout le monde sans laisser de vainqueurs ou de vaincus, c’est la décision la plus juste, la plus raisonnable, et vous le savez.

Mais là, malheureusement, c’est pire, dans ce procès, c’était sans compter sur une troisième partie, les médias, les politiques qui se sont invités de force dans ce procès.

Il fallait alerter Mesdames, Messieurs les Députés, ceux qui font l’opinion sur l’effet d’un appel.

Demander aux chiennes de garde de penser à interroger l’épouse sur sa volonté de demeurer partie, victime et fautive, avant de faire pression sur vous pour obtenir cet appel du Parquet.



Que ne vous êtes vous pas simplement saisie du débat pour voir comment faire face à cette situation loin d’être nouvelle.

2) Il fallait aussi rappeler qu’il s’agissait d’une décision conforme à l’article 180 du Code Civil, qui est un Janus juridique.

Antidote au mariage forcé, l'article 180 est aussi celui qui a permis la décision de Lille.

En effet, vous le savez, son alinéa 1er, l’article de l’avenir et du présent:
C’est celui qui exige un consentement libre et éclairé au mariage et qui permet à l’époux forcé de le faire annuler.

Dans son second alinéa, qui défraie aujourd’hui la chronique, on peut faire annuler un mariage, lorsqu’il y a eu erreur sur les qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité du mariage.
La virginité de l'épouse était pour l'époux une qualité essentielle.

Ce postulat fait froid dans le dos, mais c'est malheureusement la stricte application du droit.
Sur le plan juridique, cette décision est irréprochable.

Elle est tout à fait conforme à la jurisprudence.

3) Mais il fallait aussi rappeler que le Code Civil ne définit aucune qualité essentielle du conjoint.

Que ce silence veut dire que la qualité essentielle d’un époux, c’est subjectif.

Que tout comme l’amour, cette notion est laissée à la libre appréciation de chacun et que ce n’est pas à l’Etat de s’en mêler, sauf dans la plus extrême prudence.

Que le Juge doit faire droit aux demandes des parties et sauf violation d’une disposition d’ordre public.

Le Magistrat n’a donc fait qu’appliquer la règle de droit dans toute son étendue et a levé le voile sur cet aspect juridique, que tout le monde semble découvrir, alors qu’il est ancien.

Tout comme le cas moins spectaculaire que celui du bagnard, mais plus proche du notre, dans lequel la qualité de divorcé d’un conjoint, a été reconnue comme telle, par la jurisprudence de la Cour de Cassation, en 1997.

Le Magistrat n’a donc fait que mettre à nu un archaïsme sollicité au demeurant par les deux parties au procès, qui de ce fait, tenaient le Juge par leurs demandes.

Rappeler que ce n’était pas au Juge qu’il fallait s’en prendre, mais aux demandeurs ou au droit et bien réfléchir avant.

Le seul mérite de cette affaire aura été de jeter une lumière crue sur l’instrumentalisation de notre Code Civil par des prétentions que l’on croyait d’un temps révolu.

Mais était il nécessaire de sacrifier l’épouse concernée ?

IL FALLAIT CEPENDANT POSER LE DEBAT DE LILLE TOUT EN AVOUANT NE PAS AVOIR DE REPONSE DE SUITE

Comment faire en sorte que le Code Civil ne soit plus le cheval de Troie de ces revendications passéistes et à nouveau en remercier le Juge initiateur pour son action efficace.

1) Le droit de la famille nous vient pour beaucoup de normes ayant une origine religieuse, même s’il se modernise, il faut toujours le remettre sur le métier.

Le Code Civil est le Code de l’intime, le mariage, le PACS, le divorce, l’héritage, les enfants, en cela.
L’Etat légifère dans ce domaine en évitant de tomber dedans, comme un nageur autour d’une piscine.

Le religieux, quant à lui, en France, ne s’occupe que d’intime.

Le Juge de Lille, n’a fait que rappeler cette banale réalité sous son angle le plus cru, et de ce fait, il faut l’en louer, quelles que fussent ses intentions.

- Soit la simple application de la loi, par ailleurs conforme à la volonté des parties dans cette affaire, était son but, le Juge a concilié l’intérêt général en rendant sa liberté à cette jeune femme.

- Soit Madame le Juge voulait jeter un pavé dans la mare, en mettant à nu la réalité de ces filles vierges mariées par un arrangement familial, en les sortant du carcan familial.

Elle a réussi à relancer le débat, cependant, elle n’a certainement pas souhaité cet appel.

Madame le Juge, a réuni les deux faces de Janus en une seule main.

2) Parce qu’à tout prendre, cette décision, aura à mon sens, par la polémique jetée plus d’effets que dix ans de gesticulations médiatiques à traquer le sexisme, n’en déplaise aux chiennes de Garde.

Mieux qu’un discours, c’est un acte.

Relancer sans bruit et hurlements le débat de la virginité au mariage, de la libre disposition de son corps.

Il fallait relayer ce Jugement scandaleux mais efficace, en ce qu’il rappelle que la liberté et l’égalité des sexes sont un combat permanent, dans les actes.

Il est probable que cette Juge n’ait pas rencontré cette situation pour la première fois, mais que des décisions de rejet antérieures, plus consensuelles aient fait moins de bruit.

Il est également possible que ce Juge aie décidé à l’inverse de poser la question pour secouer le cocotier législatif, mais rien n’est moins sur.

J’eus vraiment aimé que votre réponse égale en subtilité cette décision, sauvegarder l’intérêt de cette jeune femme tout en vous saisissant à bras le corps de ce débat, dans l’intérêt des autres.

Madame, le Ministre, Madame l'ancien Magistrat, vous avez cédé à la pression médiatique après avoir tenté de défendre cette décision, je le reconnais devant le Tribunal médiatique.

Mais ce Tribunal n’est pas le notre, vous le savez.

Mais, moi, simple Avocat, qui côtoie les semblables de ce Juge
Moi qui fréquente ce Tribunal composé de justiciables (le vrai, celui qui manque de moyens et qui parfois est dangereux, où les principes laissent la place aux plaideurs et aux côtes mal taillées), je lui témoigne mon respect, et ma solidarité.

Cependant, le mal est fait et ce Juge n’y peut rien, et à tout prendre, j’espère qu’il en sortira un débat intelligent et surtout, sans réforme précipitée.

J’avoue toutefois craindre une refonte tout aussi précipitée de l’article 180 du Code Civil.

Le genre de réforme qui fait du bien aux principes de nos belles âmes, mais pas nécessairement aux personnes concernées, et pire, qui s’avère à l’usage inefficace.

C’est pourquoi, je vous demande, Madame le Ministre, qu’au prochain scandale qui éclate d’inviter les hurleurs professionnels à s’asseoir, à éteindre le poste de télévision et à n’ouvrir qu’un Code, avant de taper sur le Juge.

Votre bien dévoué
Par Cabinet Romuald SAYAGH - Publié dans : question sociétale
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Vendredi 12 mars 2010 5 12 /03 /Mars /2010 19:29

 

Mini-victoire pour un camp de Rroms

Tribunal de Grande Instance de Bobigny le 24/11/2009. 09h30

 

Ca se passe en salle des référés n°3. Sur le parvis devant le hall se trouve Livia Otal, chargée de mission Rroms à Medecins du Monde, bientôt rejointe par une dizaine de personnes Rroms dont une femme et deux enfants. On trouve l'avocat Romuald Sayagh devant la salle. Il a été désigné au pied levé quelques jours plus tôt par Medecins du Monde, qui ne s'occupe pas des problèmes de justice normalement. Sauf que là c'est exceptionnel. Il s'agit des mêmes Rroms qui ont subi l'incendie de Bobigny où un enfant a péri, et qu'ils réussissent à suivre, en dépit des nombreuses expulsions (quatre) depuis un an et demi. L'objet du référé est de prononcer leur expulsion en urgence à la demande du propriétaire du terrain situé à Saint Ouen, l'Etat, représenté par le préfet de Seine Saint Denis. 
On voit défiler toutes sortes d'affaires opposant proprétaires et locataires, des héritières, des assureurs. Des plaidoieries plutôt feutrées en général, sauf quelques exceptions dues à des personnalités hautes en couleur, procédurières, et aussi aux enjeux qui pouvaient atteindre le million d'Euros, comme ce locataire de 5200 m2 depuis 2001.

Livia Otal peine à expliquer à nos voisins qui je suis et ce que je fais là. Ayant saisi quelques mots de roumain - qui sont les mêmes qu'en français ou en italien, je comprends qu'elle peine surtout à expliquer le concept d'écologie. Réalisant moi-même à ce moment-là l'ampleur de ses difficultés, je lui suggère de simplifier.
Elle se bornera donc à résumer que j'étais un militant politique qui leur apportait un soutien.

Le temps passe, heureusement que je n'avais rien sur le feu au travail. Un ou deux coups de fils. Voilà midi. Nos Rroms sont des anges de patience. Pas un mouvement, pas un souffle. Ils parlent entre-eux de temps en temps, calmement, échangent parfois des sourires avec les enfants ou avec nous. Pas une trace d'amertume, de tristesse ou d'énervement. Ce qui n'est pas notre cas. Les enfants de 5 et 7 ans n'ont pas bronché. Leur père les a emmenés une fois dehors et une fois aux toilettes. L'aîné a écrit une longue lettre à Livia écrite dans un mélange de  français, d'espagnol et de roumain. C'est la seule des dix personnes présentes à savoir lire et écrire.

J'apprends qu'il y a eu une naissance ce matin au camp, et qu'ils sont occupés à chercher un prénom. C'est un garçon. Livia m'explique qu'ils donnent généralement un prénom du pays de naissance de l'enfant. Qui est ainsi désigné  par la suite: l'Espagnol, le Français...  Ils ne sont pas rancuniers...
Chez eux c'est le groupe qui donne le prénom.

Notre cause finit par être appelée à 13h. 

L'avocate du préfet plaide. On le devine au fait de voir remuer sa tête devant la juge qui se penche vers elle comme pour recueillir une confidence. On ne l'entend pas. Pourtant on entend même le greffier chuchoter à côté. En effet, il s'est progressivement mis à parler tout seul depuis une bonne vingtaine de minutes.

Au tour de Maitre Sayagh dont la voix se distingue nettement parmi les nombreuses conversations qui se tiennent dans la salle d'audience. Progressivement sa plaidoireie domine le lot, on entend de plus en plus distinctement son argumentation: l'urgence n'est pas établie, pour un terrain qui n'est pas utilisé depuis des années. Le trouble à l'ordre public non plus, alors même que le trouble qui résulterait de l'expulsion, lui, serait certain. Il évoque le préjudice résultant d'une rupture de soins, la naissance de ce matin... Il demande le respect de la trêve hivernale, jusqu'au 31 mars.
La présidente est patriculièrement attentive, la salle presque recueillie, si ce n'est le va-et-vient avec l'extérieur.

Décision: elle sera rendue le 08 janvier. Une victoire en soi puisqu'il ne pourra pas être procédé à une explusion d'ici là. 
Peut-être un indice favorable: le caractère d'urgence plaidé par la préfecture n'a manifestement pas été retenu...

l
Samy KHALDI

Note du Reponsable du Site

Le Président du Tribunal de BOBIGNY, après avoir rendu une décision extrêmement prudente, rejettant à peu près tous les arguments de Maître SAYAGH, sur la notion de domicile, accordera toutefois le délai demandé, jusqu'au 31 mars 2010

 

Par Cabinet Romuald SAYAGH - Publié dans : question sociétale
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Lundi 18 janvier 2010 1 18 /01 /Jan /2010 21:52

 

  Vue de Bercy et du ministère de l'économie et des finances

 

Je n’éprouve ni un amour suisse immodéré des riches, ni quelque détestation hollandaise, (pardon hollandienne) pour les Riches, mais le sujet porte à réflexion.

Je n’ai pas non plus une sympathie particulière pour les Banques et préfère de loin voir le pouvoir demeurer entre les mains d’un Etat, mais quand même…

Ce ne sera pas la première fois que l’on pourra dire que morale et droit ne font pas toujours bon ménage.

Surtout en matière fiscale.

J’en veux pour preuve l’imposition de nos chères péripatéticiennes au BNC, comme pour les Avocats…

Nous suivons tous depuis quelques mois, la pression que notre Ministre du budget met sur les exilés français fiscaux en Suisse, les menaçant de détenir une liste et les invitant à se dénoncer, moyennant des pénalités moins lourdes, ce, avant le 31 décembre 2009.

La polémique a enflé, selon laquelle la liste de ces « non contribuables », aurait été volée par un Cadre de la Banque HSBC.

Dans un communiqué, la banque HSBC de Genève a confirmé un vol commis entre fin 2006 début 2007 mais a assuré, en l'état actuel de ses connaissances, qu'il ne concernait "pas plus de dix clients".

Ce Cadre invoquait une volonté de justice et être dégouté du milieu des Banques suisses qu’il aurait par ailleurs quitté.

Que c’est beau….

C’est ainsi que notre cher Ministre du Budget semble avoir obtenu les listes de contribuables qui auraient mis au vert leur bas de Laine, à quelques encablure des alpages, dans des banques genevoises.

Un ancien Cadre de la HSBC aurait ainsi violé le sacro saint secret bancaire suisse et les aurait remises au Ministère du Budget de la République Française, lequel l’a confirmé.

C’est ainsi qu’au nom de la lutte contre la fraude fiscale, notre Chère République n’a pas craint de recourir à des sources d’origine frauduleuse pour obtenir des informations sur les contribuables indélicats, ce qui nous a quelque peu mis en délicatesse avec nos chers voisins helvètes….

En strict droit, l’Etat Français se retrouve virtuellement en position de receleur :

L'article Article 321-1 du Code pénal

Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.

Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit.

Le recel est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.

Or en droit suisse, la violation du secret professionnel est poursuivie pénalement, et l’on encourt l’emprisonnement, c’est donc un délit.

L’Article 47 de la Loi fédérale sur les banques et les caisses d’épargne qui est entrée en vigueur le 8 novembre 1934 dispose que :

1 Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

a.

en sa qualité d’organe, d’employé, de mandataire ou de liquidateur d’une banque, ou encore d’organe ou d’employé d’une société d’audit, révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance en raison de sa charge ou de son emploi;

b.

Incite autrui à violer le secret professionnel.

2 Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une amende de 250 000 francs au plus.

3 En cas de récidive dans les cinq ans suivant une condamnation entrée en force, la peine pécuniaire est de 45 jours-amende au moins.

4 La violation du secret professionnel demeure punissable alors même que la charge, l’emploi ou l’exercice de la profession a pris fin.

5 Les dispositions de la législation fédérale et cantonale sur l’obligation de renseigner l’autorité et de témoigner en justice sont réservées.

6 La poursuite et le jugement des infractions réprimées par la présente disposition incombent aux cantons. Les dispositions générales du code pénal2 sont applicables

Ainsi, à ce jour, l’Etat français détient des listes qui ont été volées, produit d’un délit et bénéficie d’informations divulguées, en violation du secret professionnel également prévu par la loi suisse, et, bien évidemment en connaissance de cause.

Cela ne manque pas de piquant…

Cependant, une limite de taille s’impose : L’état n’est pas responsable pénalement.

L'article 121-2 du Code pénal qui prévoit cette responsabilité dispose que : « les personnes morales, à l'exclusion de l'état, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7 et dans les cas prévus par la loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants ».

« L'histoire juridique de l'état en Occident est celle de la programmation de son innocence au criminel » a écrit Yan Thomas à l'occasion du procès de Maurice Papon.

Ainsi, les exilés fiscaux pourront ils s’en prendre au divulgateur sur le fondement de la loi suisse, et demander réparation de leur préjudice (les pénalités discount ou non, selon le choix de Monsieur WOERTH) mais ne pourront rien faire contre l’Etat Français par voie d’action en justice.

Si ce Cadre est solvable, en financier avisés, les intéressés pourraient faire le calcul entre la majoration encourue en cas de retard et la possibilité de la recouvrer.

En revanche, en cas de poursuites étatiques à leur encontre, ce moyen pourrait être soulevé sur le fondement de la loyauté de la preuve, sachant qu’un contrôle de nos Juges ne pourra faire de mal pour limiter ces excès, cela d’autant que la Suisse commençait à ébrécher le mythe de ce secret bancaire, certes, sous la pression internationale, et qu’elle est également soumise aux conventions internationales en termes de blanchiment.

 

Par Cabinet Romuald SAYAGH - Publié dans : question sociétale
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